REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS DANS LES RESIDENCES DE TOURISME (Reduction d impot logement en residence de tourisme)
Une réduction d’impôt s’applique aux acquisitions, par une personne physique ou une société, d'un logement neuf, d’un logement en l’état futur d'achèvement ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation, faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans certaines zones (CGI, art. 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G).
CHAMP D’APPLICATION
Feront successivement l'objet d'un allegement fiscal : les personnes pouvant bénéficier de la réduction d’impôt tourisme (section 1), la nature de l’opération (logement locatif de tourisme) et le champ d’application géographique de l’investissement
Personnes concernées :
La réduction d’impôt s’applique aux logements acquis directement par des
personnes physiques ou
par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (B).
- A. PERSONNES PHYSIQUES
Le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. La réduction d’impôt ne s’applique donc pas aux logements figurant à l’actif d’une entreprise individuelle même s’ils sont loués nus.
La réduction d'impôt logement en résidence de tourisme est possible avec le logement acquis peut être la propriété des deux époux ou d’un seul d’entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles du projet de la loi de finance rectificative. Le logement peut également être la propriété de deux partenaires liés par un PACS et soumis à une imposition commune.
Les contribuables qui n’ont pas leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier de la mesure, dès lors que les revenus du logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers pour investissements dans les logements.
- B. SOCIETES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES
1. Nature des sociétés
L’article 199 decies G du CGI prévoit que la réduction d'impôt au titre de
l'acquisition d'un logement neuf
ou en l'état futur d'achèvement (CGI, art. 199 decies E) et au titre de l’acquisition de logements en vue de leur
réhabilitation (CGI, art. 199 decies EA) peut être accordée lorsque le logement
est la propriété d'une société non
soumise à l'impôt sur les sociétés.
Il peut s'agir notamment d'une société civile immobilière de gestion, d'une
société immobilière de
copropriété dont l'article 1655 ter du CGI prévoit le régime fiscal, d'une
société civile de placement immobilier ou
de toute autre société de personnes (majoration du taux de réduction) dès lors que les
revenus de ces logements sont imposés entre les mains des associés dans la
catégorie des revenus fonciers.
Il est précisé que la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies F du CGI
en cas de réalisation de
travaux ne s’applique pas aux logements qui sont la propriété d’une société.
2. Titres concernés
Les parts de sociétés doivent être souscrites dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du contribuable propriétaire d'un logement en residence de tourisme. Elles ne peuvent donc pas figurer à l'actif d'une société ou d'une entreprise individuelle, alors même que les résultats de celles-ci seraient soumis à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque ces titres sont eux-mêmes détenus par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés et dont l'activité reduction d impot revêt également un caractère purement civil, les membres de cette dernière, dont la part dans les bénéfices sociaux relève de la catégorie des revenus fonciers, peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement (CGI, art. 199 decies E) et au titre de l’acquisition de logements en vue de leur réhabilitation (CGI, art. 199 decies EA).
- C. CAS PARTICULIERS
1. Logements situés dans une résidence de tourisme classée
L'acquisition par une indivision d'un logement neuf, d’un logement en l’état futur d'achèvement ou d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de sa réhabilitation ouvre droit à la réduction d'impôt si toutes les conditions prévues par la loi sont respectées.
Chaque indivisaire peut pratiquer une réduction d'impôt calculée sur la quote-part correspondant à ses droits dans l’indivision de la valeur d'acquisition du logement et, le cas échéant, du montant des travaux de réhabilitation réalisés dans la limite applicable, selon sa situation, aux personnes seules ou aux couples mariés.
En revanche, la mise en indivision du bien, quelle qu’en soit la cause, qui interviendrait pendant la période d'étalement de la réduction d'impôt ou postérieurement, pendant la période d'engagement de location, entraînerait la remise en cause de l'avantage fiscal sous réserve des exceptions prévues.