Residence de tourisme en zone de revitalisation rurale (ZRR)

Investissement locatif programme en résidence de tourisme sous le regime fiscal des ZRR (zone de revitalisation rurale)

 

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Jusqu’au 31 décembre 2004, un zonage commun élargi par plusieurs lois successives (résidence de tourisme classée située en Zone de Revitalisation Rurale) était applicable aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement (1) et aux logements acquis en vue d’être réhabilités (2).

A compter du 1er janvier 2005, des zonages différents s’appliquent à toute résidence de tourisme en zone de revitalisation rurale.

1. Logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement en ZRR.

Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt, le logement acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement doit faire partie d’une résidence de tourisme située dans certaines zones.

Le zonage s’apprécie à la date d’acquisition pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement.
Les dispositions de l’article 199 decies E du CGI réservaient initialement le bénéfice de la réduction d’impôt aux logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale. Le zonage de la réduction d’impôt a par la suite été modifié trois fois :

- l’article 79 de la loi de finances pour 2001 a étendu le champ d’application de la réduction d’impôt aux investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales inscrites sur la liste des zones classement en zone de revitalisation rurale concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260 /1999 du 21 juin 1999 du Conseil des Communautés européennes portant dispositions générales sur les fonds structurels.

Cette extension de programme en résidence de tourisme s’applique aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2001 ;

- La loi de finances pour 2005 a étendu au logement en résidence de tourisme ZRR le champ d’application aux investissements réalisés dans des résidences de tourisme situées dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970. Cet article sur la nouvelle résidence de tourisme implantée en ZRR a pour objet de à faciliter la création de résidence de tourisme classée en zone de revitalisation rurale dans les agglomérations nouvelles. Cette extension s’applique à l’impôt sur le revenuau titre des revenus de l’année 2004 et des années suivantes ;

- l’article 2 de la loi relative au développement des territoires ruraux pose le principe de la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale. En outre, l’article 20 de cette même loi revoit la liste des communes concernées en France par l’objectif n° 2 éligibles à la réduction d’impôt. Ainsi, l’avantage fiscal s’applique aux résidences de tourisme situées dans toutes les communes comprises dans cette zone ZRR communautaire pour la France à l’exception de celles situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux logements acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2005 (Voir résidences situées dans les zones de revitalisation rurale pour le récapitulatif de l’évolution du zonage de ces dispositifs)

a) Logements situés dans une zone de revitalisation rurale
- Jusqu’au 31 décembre 2005, la liste des zones de revitalisation rurale s’entend de celle fixée par le décret n° 96-119 du 14 février 1996 qui figure en annexe a u BOI 5 B-18-99. La liste récapitulative, classée par départements, des communes appartenant aux zones de revitalisation rurale et aux autres zones rurales ZRR concernées par l’objectif n° 2 est reproduite en an nexe au BOI 5 B-6-02.
- L’article 2 de la loi relative au développement des territoires ruraux pose le principe de la refonte de la liste des zones de revitalisation rurale.

b) Régime fiscal ZRR :

A compter du 1er janvier 2006, les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de la population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l’un des trois critères socio-économiques suivants : un déclin de la population ; un déclin de la population active ; une forte proportion d’emplois agricoles.
En outre, les EPCI à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population totale est incluse en zone de revitalisation rurale ou ZRR en application des critères définis ci-dessus sont, pour l’ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
Les zones de revitalisation rurale comprennent enfin les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un EPCI à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l’un des trois critères socio-économiques définis ci-dessus. Si ces communes intègrent un EPCI à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu’au 31 décembre 2009.
La modification du périmètre de l’EPCI en cours d’année n’emporte d’effet, le cas échéant, qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu’au 31 décembre 2007 (article 62 de la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005).
Le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pou r l’application du II de l’article 1465 A du CGI relatif aux zones de revitalisation rurale précise quels sont les critères retenus pour la définition des nouvelles zones de revitalisation rurale.
L’arrêté du 30 décembre 2005 établit la liste de l’ensemble des communes situées dans une zone de revitalisation rurale à compter du 1er janvier 2006. La liste des communes concernées est reproduite en annexe
 

b) Logements situés dans une commune inscrite sur la liste concernée en France par l’objectif n° 2 38. Il convient de distinguer selon que l’investissement est réalisé avant ou après le 1er janvier 2005. Voir tableau en annexes VI à X pour le récapitulatif de l’évolution du zonage de ces dispositifs.
Pour les investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004, l’article 79 de la loi de finances pour 2001 a étendu le champ d’application de la réduction d’impôt aux investissements réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans une zone rurale inscrite sur la liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 du Conse il des Communautés européennes portant dispositions générales sur les fonds structurels (BOI 5 B-6-02 n° 9 et s ).ZRR

Aux termes de l'article 1er du règlement n° 1260/1999 du Conseil, l'objectif n° 2 des fonds structurels communautaires est de soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle. Dans la poursuite de cet objectif, la Communauté contribue à promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, le développement de l'emploi et des ressources humaines, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'élimination des inégalités et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'article 4 du même règlement prévoit que les régions qui sont visées par l'objectif n° 2 sont celles qui connaissent des problèmes structurels, dont il convient de soutenir la reconversion économique et sociale conformément à l'article 1er précité. Elles comprennent en particulier les zones rurales en déclin.

Les zones rurales, autres que les zones de revitalisation rurale, inscrites sur la liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 sont délimitées conformément à l’annexe au décret n° 2001-1315 du 28 décembre 2001 (JO du 29 décembre 2001). La liste récapitulative, classée par départements, des communes appartenant aux zones de revitalisation rurale et aux autres zones rurales concernées par l’objectif n° 2 est reproduite en annexe au BOI 5 B-6-02.
L’extension de la réduction d’impôt aux investissements locatifs réalisés dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales inscrites sur la liste pour la France des zones concernées par l’objectif n° 2 s’applique :
- aux logements acquis neufs entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 ;
- aux logements acquis en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 1999 et achevés avant le 31 décembre 2004 ;
- aux logements, achevés avant le 1er janvier 1989, acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, et qui font l’objet de travaux de réhabilitation achevés avant le 31 décembre 2004.
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2005, l’article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux modifie le champ d’application géographique de la réduction d’impôt.

L’avantage fiscal n’est plus réservé aux résidences de tourisme situées dans les seules zones rurales inscrites sur la liste des zones concernées en France par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du règlement portant dispositions générales sur les fonds structurels. Il s’applique à l’ensemble des communes comprises dans cette liste qu’elles soient situées dans des zones rurales ou urbaines.
Toutefois, les investissements réalisés dans des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants sont expressément exclus du dispositif.
Les listes des communes concernées sont reproduites en annexe XII.
c) Logements situés dans une agglomération nouvelle
41. L’article 13 de la loi de finances pour 2005 prévoit qu’à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2004, ouvrent également droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d’une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d’intervention d’un établissement public chargé de l’aménagement d’une agglomération nouvelle créée en application de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1 970 tendant à faciliter la création d’agglomérations nouvelles.